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Art. 19 Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura

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Art. 19 Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura

1 Conformément aux dispositions du Code de procédure administrative, un recours écrit et motivé peut être adressé au Département contre les décisions de la commission de maturité gymnasiale, dans les trente jours dès leur notification, pour violation des dispositions de procédure ou arbitraire.

2 Les décisions du Département relatives au résultat des examens peuvent être attaquées auprès du Gouvernement; dans les autres cas, le recours auprès de la Cour administrative est ouvert, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative.

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