Art. 18 Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura
Art. 18 Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura
1 Les candidats qui ont réussi l'examen obtiennent un certificat de maturité gymnasiale reconnu par la Confédération.
2 Le certificat de maturité gymnasiale contient
a) l'en-tête "Confédération suisse" et, en sous-titre, "République et Canton du Jura" puis la mention "Certificat de maturité établi conformément à l'Ordonnance du Conseil fédéral/Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 16 janvier/15 février 1995";
b) le nom de l'école qui a délivré le certificat;
c) le nom, les prénoms, le lieu d'origine (pour les étrangers la nationalité et le lieu de naissance) ainsi que la date de naissance du détenteur;
d) la période durant laquelle le détenteur a fréquenté l'école comme élève régulier et la date précise d'entrée et de sortie;
e) les notes de maturité obtenues dans les différentes disciplines;
f) le titre du travail de maturité ainsi que son évaluation;
g) le cas échéant, la mention "maturité bilingue" avec indication de la deuxième langue lorsque sont remplies les conditions particulières fixées par le Département conformément aux exigences de la commission suisse de maturité.
3 …
4 Le certificat porte les signatures du chef du Département, du président de la commission de maturité gymnasiale et du directeur de l'école.