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Art. 17 Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
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Art. 17 Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura

1 A la fin des examens a lieu une séance qui réunit des représentants de la commission de maturité gymnasiale, les experts et les maîtres.

2 Les résultats des examens acquièrent force de chose jugée dès qu'il est constaté au cours de cette séance qu'ils ont été obtenus conformément aux prescriptions de la présente ordonnance. L'article 19 demeure réservé.

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