412.351
CH-JU
Art. 16A Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
Art. 16A Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura
Le certificat de maturité gymnasiale est délivré quand
a) pour l'ensemble des disciplines de la maturité gymnasiale fixées par l’Ordonnance du Conseil fédéral/Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 16 janvier/15 février 1995, le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note; et
b) quatre notes au plus sont insuffisantes,
c) aucune note n'est inférieure à 2;
d) la somme des notes des disciplines langue 1, langue 2, mathématiques et option spécifique est de 16 au moins.
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