Art. 14 Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura
Art. 14 Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura
1 Les notes de maturité sont exprimées en points et demi-points, 6 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise. Les notes égales ou supérieures à 4 sont suffisantes.
2 Les notes d'école et les notes d'examen peuvent être exprimées sous forme de décimale.
3 La note d'école correspond à la moyenne des notes de la dernière année complète durant laquelle la branche en question a été enseignée.
4 La note d'examen est le résultat d'ensemble de la prestation d'examen pour chaque branche; elle est fixée en commun par le maître et l'expert.
5 Pour les disciplines soumises à examen (art. 8), la note de maturité est donnée par la moyenne de la note d'école et de la note d'examen arrondie au demi-point le plus proche. Si la partie décimale de la moyenne est de 0,25 ou 0,75, la note est arrondie vers le haut.
6 Pour les disciplines qui ne font pas l'objet d'un examen (art. 8a), la note de maturité s'obtient en arrondissant la note d'école au demi-point. Si la partie décimale de la note d'école est de 0,25 ou 0,75, la note est arrondie vers le haut.