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Art. 13 Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
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Art. 13 Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura

1 Si un candidat se rend coupable d'inconvenance, de fraude ou de complicité de fraude, en particulier en utilisant, en mettant à disposition ou en transmettant des moyens interdits, le président de la commission de maturité gymnasiale doit en être informé sans délai. Il pourra suspendre l'examen des candidats coupables.

2 La commission de maturité gymnasiale peut, dans des cas de ce genre, déclarer tout l'examen non réussi.

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