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Art. 11 Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura

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Art. 11 Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura

1 La commission de maturité gymnasiale arrête les instructions pour le déroulement des examens, après avoir entendu les directeurs.

2 Le président de la commission de maturité gymnasiale prend les mesures nécessaires pour la marche régulière et digne des examens, en accord avec les directeurs. Avant les examens, les directeurs donneront connaissance à tous les candidats des dispositions de la présente ordonnance les plus importantes pour eux.

3 Le président de la commission de maturité gymnasiale désigne, en accord avec les experts principaux, les experts appelés à fonctionner aux examens.

4 Les directeurs sont responsables de la marche régulière des examens écrits; les experts le sont pour les examens oraux.

5 Les examens ne sont pas publics.

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