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Art. 10 Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
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Art. 10 Ordonnance concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura

1 Les examens ordinaires de la maturité gymnasiale ont lieu au terme de la période lycéenne.

2 Le président de la commission de maturité gymnasiale fixe, en accord avec les directeurs, la date des examens et le programme des épreuves.

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