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Art. 2 Directives concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
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Art. 2 Directives concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura

1 Les notes d'école acquises dans un autre établissement sont conservées pour autant que la maturité gymnasiale délivrée par cette école soit reconnue par la Confédération.

2 La note d'école qui fait défaut - à l'exception de la note d'éducation physique - est, en principe, remplacée par la note résultant d'un examen dirigé par le maître de la discipline et organisé sous la responsabilité du directeur.

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