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Art. 16 Directives concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
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Art. 16 Directives concernant les examens ordinaires de la maturité gymnasiale dans les lycées de la République et Canton du Jura

1 Les travaux écrits restent la propriété de l'école; ils doivent être conservés au moins durant dix ans après les examens dans les archives de la direction.

2 Après la proclamation officielle des résultats, l'étudiant - de même que le détenteur de l'autorité parentale - a le droit de consulter ses travaux écrits au secrétariat de l'établissement. Des tiers ne peuvent avoir accès à ces travaux qu'avec l'autorisation du président de la commission de maturité gymnasiale.

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