Legislator Jurisprudence & Législation
412.311.1 CH-JU

Art. 6 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
Ouvrir la source officielle Texte complet (48 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 6 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal

1 Le programme d’enseignement comprend des disciplines fondamentales, une option spécifique, une option complémentaire, un travail de maturité, d'autres disciplines obligatoires, une discipline cantonale, ainsi que des cours facultatifs.

2 Selon les règles y relatives et sous réserve, le cas échéant, du respect des normes en matière d’effectifs, le programme d’enseignement offre diverses possibilités de choix aux élèves.

3 Les élèves préparent et effectuent leurs choix dans l'année scolaire qui précède leur mise en application pratique. Le Département de la Formation, de la Culture et des Sports (ci-après : "Département") arrête les modalités.

4 L’enseignement est conçu de manière à favoriser une approche intégrée de la formation, dépassant les clivages traditionnels entre les disciplines. Le libellé du plan d'études, les activités liées au travail de maturité et une collaboration régulière entre les enseignants visent à ce but.

← Art. 5 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal 4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne Art. 7 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →