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Art. 37 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
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Art. 37 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal

Sur proposition du conseil de classe et si les circonstances le justifient, le chef du Service de la formation postobligatoire peut, dans des cas dûment prouvés, tels que maladie de longue durée, accident, changement de lieu scolaire, langue maternelle étrangère ou circonstances personnelles d'une gravité avérée, admettre une promotion ne répondant pas aux conditions fixées par le présent règlement.

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