412.311.1
CH-JU
Art. 34 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
Art. 34 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal
1 Les élèves réguliers durant la dernière année du cycle d'études du Lycée sont inscrits d'office aux examens finals de la maturité gymnasiale, quelle que soit leur situation de promotion. Sous réserve de cas exceptionnels justifiant une dérogation et reconnus comme tels par la commission de maturité gymnasiale, les élèves qui renoncent à passer les examens finals sont réputés avoir échoué.
2 L'élève qui a échoué à l'examen a la possibilité de répéter l'enseignement de la dernière année du cursus d'études et de se présenter une seconde fois aux examens. Il est cependant dispensé du travail de maturité si celui qu’il a fourni a été évalué au moyen d'une note égale ou supérieure à 4.