Legislator Jurisprudence & Législation
412.311.1 CH-JU

Art. 32 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
Ouvrir la source officielle Texte complet (48 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 32 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal

1 Les décisions relatives à la promotion des élèves interviennent à la fin de chaque année et sont prises sur la base du bulletin scolaire annuel.

2 Les élèves qui ont obtenu des notes de promotion annuelle ne satisfaisant pas aux conditions énoncées à l'article 31 ne sont pas promus.

← Art. 31 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal 4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne Art. 33 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →