Legislator Jurisprudence & Législation
412.311.1 CH-JU

Art. 31 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
Ouvrir la source officielle Texte complet (48 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 31 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal

La promotion annuelle est obtenue si, pour l'ensemble des disciplines de promotion, toutes les conditions suivantes sont remplies

1. le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note;

2. quatre notes de promotion annuelle au plus sont inférieures à 4;

3. aucune note n'est inférieure à 2;

4. la somme des notes de promotion annuelle des disciplines langue 1, langue 2, mathématiques et option spécifique est de 16 au moins.

← Art. 30 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal 4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne Art. 32 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →