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Art. 30 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
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Art. 30 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal

1 La promotion annuelle des élèves est déterminée par la moyenne des notes de l'ensemble de l'année scolaire obtenues dans les disciplines fondamentales, l'option spécifique, l'option complémentaire et les autres disciplines obligatoires. Cette moyenne est arrondie au demi-point le plus proche. Si la partie décimale de la moyenne est 0.25 ou 0.75, on arrondit vers le haut.

1bis Pour les élèves qui pratiquent une activité sportive ou artistique à caractère sportif au bénéfice d'un allègement d'horaire en vertu de l'article 37 des directives concernant la formation des élèves artistes ou sportifs prometteurs ou reconnus de haut niveau dans les écoles des niveaux secondaires I et II, la promotion annuelle est déterminée conformément à l'alinéa 1, à l'exception de la discipline éducation physique et sportive qui n'est pas prise en compte.

2 A la fin de l'année scolaire, un bulletin scolaire annuel indiquant au minimum toutes les notes de promotion annuelle est remis aux élèves.

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