Art. 27 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal
Art. 27 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal
1 L'organisation des études au Lycée cantonal propose l'enseignement de certaines disciplines dans une langue autre que le français afin de permettre la délivrance d'un certificat de maturité avec mention bilingue tel que prévu par l'article 18 du règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et par les recommandations de la commission suisse de maturité.
2 Indépendamment de l'enseignement de la langue concernée, la formule d'enseignement bilingue porte, sur les trois années du cursus d'études du Lycée, sur un minimum de 800 leçons dispensées dans la langue concernée et dans les disciplines réparties dans divers domaines.
3 Les conditions particulières d'accès, d'études et de certification finale de cette formule sont fixées dans des directives du Département.