412.311.1
CH-JU
Art. 25 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
Art. 25 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal
1 L'enseignement au Lycée est dispensé selon un plan d'études arrêté par le Département sur proposition de la conférence des maîtres.
2 Le plan d'études du Lycée se fonde sur les objectifs définis à l'article 5 du règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et sur les plans d'études cadres édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
3 Le plan d'études du Lycée est publié.