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Art. 24 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
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Art. 24 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal

1 Les professeurs participent de manière appropriée et équitable à l'accomplissement des travaux de maturité.

2 La direction du Lycée veille à une répartition judicieuse des tâches occasionnées par les travaux de maturité.

3 L'indemnité versée à l’éventuel expert extérieur prévu à l’article 23, alinéa 2, ainsi que l'allégement horaire des professeurs responsables de travaux de maturité sont réglés par l'ordonnance du 30 octobre 2001 concernant les personnes associées aux examens des écoles moyennes.

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