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Art. 23 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
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Art. 23 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal

1 L'évaluation du travail de maturité prend en compte de manière conjointe la présentation du travail proprement dite et sa soutenance orale durant environ quinze minutes.

2 L'évaluation du travail de maturité est assurée par un jury composé du professeur responsable et d'un autre professeur (éventuellement d'un expert extérieur).

3 En cours d'accomplissement du travail de maturité, le professeur responsable procède avec les élèves à une évaluation intermédiaire.

4 L'évaluation du travail de maturité et de sa soutenance orale est opérée au moyen du barème habituel des notes, 6 étant la meilleure et 1 la plus mauvaise; l'usage des demi-points est autorisé.

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