412.311.1
CH-JU
Art. 23 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
Art. 23 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal
1 L'évaluation du travail de maturité prend en compte de manière conjointe la présentation du travail proprement dite et sa soutenance orale durant environ quinze minutes.
2 L'évaluation du travail de maturité est assurée par un jury composé du professeur responsable et d'un autre professeur (éventuellement d'un expert extérieur).
3 En cours d'accomplissement du travail de maturité, le professeur responsable procède avec les élèves à une évaluation intermédiaire.
4 L'évaluation du travail de maturité et de sa soutenance orale est opérée au moyen du barème habituel des notes, 6 étant la meilleure et 1 la plus mauvaise; l'usage des demi-points est autorisé.
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