Legislator Jurisprudence & Législation
412.311.1 CH-JU

Art. 20 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
Ouvrir la source officielle Texte complet (48 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 20 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal

1 Les élèves effectuent leur travail de maturité dans une discipline enseignée au Lycée cantonal dont ils suivent ou ont suivi l'enseignement durant une année au moins ou en philosophie.

2 Durant le premier semestre de deuxième année, les groupes de professeurs élaborent des propositions de sujets de travail de maturité et les soumettent aux élèves. Ces derniers ont cependant la possibilité de proposer un sujet qui doit alors être agréé par les professeurs de la discipline choisie.

3 Au terme du premier semestre de deuxième année, les élèves choisissent la discipline dans laquelle ils vont effectuer leur travail de maturité et annoncent le sujet qu’ils ont retenu pour ce travail.

← Art. 19 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal 4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne Art. 21 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →