412.311.1
CH-JU
Art. 19 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
Art. 19 Règlement concernant l’organisation des études au Lycée cantonal
1 Dans le courant des deux années qui précèdent les examens de maturité, chaque élève doit effectuer, seul ou en groupe restreint, un travail de maturité. Ce travail donne lieu à une production assortie d’un commentaire écrit ainsi qu'à une soutenance orale devant un jury.
2 Le sujet du travail de maturité doit être original, à la portée d'un lycéen et d'une ampleur appropriée.
3 Le travail de maturité tend à la mise en œuvre de méthodes de recherche, à la promotion d'approches transdisciplinaires et, autant que possible, au développement du travail en groupe.