Art. 3 Directives concernant les réorientations et les passerelles dans les écoles moyennes
Art. 3 Directives concernant les réorientations et les passerelles dans les écoles moyennes
Les cas prévisibles de réorientation ou de passerelle d'une école moyenne à une autre donnent en principe lieu à une inscription dans le nouvel établissement jusqu'au 31 mai pour le début de l'année scolaire suivante.
Seuls peuvent s'inscrire les élèves qui, au terme du premier semestre de l'année scolaire en cours dans l'établissement de provenance, satisfont aux clauses de réorientation ou de passerelle vers le nouvel établissement et dont les résultats scolaires au moment de l'inscription laissent penser que ces clauses seront bien remplies au terme de l'année scolaire.
Les candidats à une mesure de réorientation ou de passerelle adressent au nouvel établissement une formule d'inscription assortie des attestations nécessaires.
L'admission est constatée par le directeur du nouvel établissement si l'élève, au terme de l'année scolaire en cours, remplit les clauses fixées. Le directeur applique les présentes directives après avoir entendu l'élève concerné et reçu l'avis du directeur de l'établissement de provenance; en cas de nécessité, il peut recourir à d'autres avis, part exemple, celui d'un conseiller en orientation ou d'un psychologue scolaire.
Dans des cas particuliers, le directeur du nouvel établissement peut admettre un élève pour une mesure de réorientation à un autre moment que le début d'une année scolaire pour autant que les clauses fixées soient satisfaites.