Art. 13 Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes
Art. 13 Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes
1 Les candidats provenant d'écoles publiques d'autres cantons peuvent être admis sur la base des dispositions d'admission en vigueur dans le canton concerné, si elles leur sont plus favorables.
2 De la même manière, les candidats d'écoles privées jurassiennes peuvent être admis aux conditions fixées par l'établissement de provenance pour ses sections équivalentes aux écoles moyennes et, à défaut, selon les clés de sortie vers les écoles moyennes édictées par le Département.
3 Les candidats provenant d'écoles privées d'autres cantons ou d'écoles publiques ou privées d'autres pays sont admis provisoirement si leur formation scolaire peut être considérée comme équivalente à celle exigée par les présentes directives.
4 Le directeur de l'établissement statue sur les demandes d'admission; il peut requérir l'avis du conseil de classe ou du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire. En cas d'incertitude, il peut astreindre le candidat à un examen d'admission.