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4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne

27 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (27)

Art. 1 Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes Art. 2 Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes Art. 3 Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes Art. 4 Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes Art. 5 Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes Art. 6 Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes Art. 7 Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes Art. 8 Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes Art. 9 Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes Art. 10 Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes Art. 11 Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes Art. 12 Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes Art. 13 Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes Art. 14 Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes Art. 15 Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes Art. 16 Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes Art. 16A Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes Art. 16B Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes Art. 16C Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes Art. 16D Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes Art. 16E Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes Art. 16F Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes Art. 17 Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes Art. 18 Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes Art. 19 Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes Art. 20 Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes Art. 21 Directives relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes

Texte législatif (27 Articles)

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne

Les présentes directives règlent l'admission des élèves dans les écoles moyennes jurassiennes, à savoir le Lycée cantonal, les écoles supérieures de commerce et l'Ecole de culture générale.

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Dans le courant du mois de janvier, le Département de l'Education publie dans le Journal officiel et dans les quotidiens régionaux un avis relatif aux inscriptions dans les écoles moyennes pour l'année scolaire suivante et fixe la date limite de l'inscription.

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Parmi les élèves des écoles secondaires publiques, seuls peuvent s'inscrire ceux qui, au terme du premier semestre de la neuvième année, suivent les cours dans les niveaux et l'option requis ou sont admis à le faire au deuxième semestre par suite de transition.

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1 Les candidats à l'admission s'inscrivent auprès de l'école concernée au moyen d'une formule d'inscription accompagnée d'une copie du dernier bulletin scolaire.

2 Pour les élèves des écoles publiques, les dossiers d'inscription sont en principe constitués par le directeur de l'école secondaire et adressés ensemble aux écoles moyennes concernées.

3 Au terme du second semestre de la neuvième année, le directeur de l'école secondaire adresse aux écoles moyennes concernées une copie du bulletin délivré à cette échéance aux élèves inscrits.

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Seuls peuvent être admis dans les écoles moyennes les élèves qui ont achevé le cycle complet de la scolarité obligatoire dans les options 1, 2 ou 3.

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L'admission des élèves dans les écoles moyennes se fonde sur la qualification des niveaux et de l'option suivis ainsi que sur les résultats obtenus dans ces niveaux et cette option, conformément aux dispositions ci-après.

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Peuvent être admis au Lycée cantonal

- les élèves suivant les cours au niveau A dans trois disciplines, pour lesquelles ils ont réalisé un total des notes de 12 points au moins;

- les élèves suivant les cours au niveau A dans deux disciplines et au niveau B dans une discipline, pour lesquelles ils ont réalisé un total de 14 points et obtenu au moins la note 5 au niveau B;

et qui ont réalisé une moyenne générale d'option suffisante et n'ont pas obtenu plus d'une note insuffisante dans l'ensemble des disciplines de base et des disciplines d'option.

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1 Les élèves admis au Lycée cantonal choisissent les disciplines figurant à leur programme d'enseignement dans le cadre offert par la grille horaire et selon les conditions de détail suivantes

a) pour la langue 2, le choix de l'italien présuppose le fait d'avoir suivi un cours d'italien à l'école secondaire ou d'être italophone ou de choisir l'allemand comme option spécifique ou de provenir d'un établissement où l'allemand n'est pas enseigné;

b) pour la langue 3, le choix de l'anglais, de l'italien, du latin ou du grec ancien présuppose la fréquentation des cours dispensés à l'école secondaire dans la discipline considérée;

c) une langue étudiée comme discipline fondamentale ne peut pas être choisie comme option spécifique;

d) une même discipline ne peut pas être choisie comme option spécifique et comme option complémentaire;

e) pour l'option spécifique, le choix du latin ou du grec ancien présuppose la fréquentation des cours dispensés à l'école secondaire dans la discipline concernée;

f) le choix d'une option spécifique dans le domaine des sciences exclut le choix de l'option complémentaire "application des mathématiques";

g) le choix de l'option spécifique "arts visuels" postule celui de la musique comme discipline fondamentale; le choix de l'option spécifique "musique" postule celui des "arts visuels" comme discipline fondamentale;

h) le choix d'une option spécifique dans le domaine des arts exclut celui de la musique, des arts visuels, du théâtre et du sport comme option complémentaire.

2 Les règles relatives aux effectifs requis pour la constitution de groupes peuvent limiter les possibilités de choix offertes aux élèves.

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Peuvent être admis aux écoles supérieures de commerce et à l'Ecole de culture générale

- les élèves suivant les cours au niveau A dans trois disciplines, pour lesquelles ils ont réalisé un total des notes de 11 points au moins et y ont obtenu au plus une note insuffisante ou au moins deux fois la note 3,5;

- les élèves suivant les cours au niveau A dans deux disciplines et au niveau B dans une discipline, pour lesquelles ils ont réalisé un total des notes de 11,5 points au moins, y ont obtenu la note 4 au moins au niveau B et pas plus d'une note insuffisante;

- les élèves suivant les cours au niveau A dans une discipline et au niveau B dans deux disciplines, pour lesquelles ils ont réalisé un total des notes de 12,5 points au moins, y ont obtenu la note 4 au moins aux deux niveaux B et 3 au moins au niveau A;

- les élèves suivant les cours au niveau B dans trois disciplines, pour lesquelles ils ont réalisé un total des notes de 13 points au moins et n'y ont obtenu aucune note insuffisante;

et qui ont réalisé une moyenne générale d'option suffisante et n'ont pas obtenu plus de deux notes insuffisantes dans les disciplines de l'option.

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Les décisions relatives à l'admission des élèves sont prises par le directeur de l'école concernée et soumises à la ratification de la commission d'école.

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1 L'admission des élèves fait l'objet d'une décision préalable prise sur la base des résultats du premier semestre et communiquée aux candidats jusqu'à fin mars au plus tard.

2 La décision finale est prise sur la base des résultats du second semestre et communiquée sans délai aux candidats inscrits, dès la réception de la copie du second bulletin.

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1 Les candidats inscrits qui remplissent les normes d'admission au second semestre sont admis en qualité d'élèves réguliers et sont soumis au règlement de promotion de l'établissement.

2 Les candidats inscrits qui remplissent les normes d'admission au premier semestre de la neuvième année et ne les remplissent plus au second sont admis provisoirement. Ils acquièrent le statut d'élève régulier s'ils remplissent les conditions de promotion au terme du premier semestre d'études; dans le cas contraire ils sont renvoyés. Dans des cas particuliers, le directeur peut, sur proposition du conseil de classe, prolonger l'admission provisoire d'un semestre; l'article 14 demeure cependant réservé.

3 Les candidats qui ne remplissent les conditions d'admission ni au premier ni au second semestre de la neuvième année ne sont pas admis.

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1 Les candidats provenant d'écoles publiques d'autres cantons peuvent être admis sur la base des dispositions d'admission en vigueur dans le canton concerné, si elles leur sont plus favorables.

2 De la même manière, les candidats d'écoles privées jurassiennes peuvent être admis aux conditions fixées par l'établissement de provenance pour ses sections équivalentes aux écoles moyennes et, à défaut, selon les clés de sortie vers les écoles moyennes édictées par le Département.

3 Les candidats provenant d'écoles privées d'autres cantons ou d'écoles publiques ou privées d'autres pays sont admis provisoirement si leur formation scolaire peut être considérée comme équivalente à celle exigée par les présentes directives.

4 Le directeur de l'établissement statue sur les demandes d'admission; il peut requérir l'avis du conseil de classe ou du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire. En cas d'incertitude, il peut astreindre le candidat à un examen d'admission.

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1 L'admission provisoire des élèves provenant d'autres régions linguistiques peut être prolongée de semestre en semestre jusqu'à un total de deux années au plus.

2 Ces élèves bénéficient de mesures d'appui.

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Les articles 13 et 14 s'appliquent par analogie aux candidats qui souhaitent être admis durant le cycle d'études des écoles moyennes.

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1 Les élèves peuvent passer d'une voie de formation du secondaire deux à une autre. En cours d'études, ce passage est appelé réorientation. Au terme du parcours d'études dans une voie de formation déterminée, ce passage est appelé passerelle.

2 Les modalités réglant les réorientations et les passerelles sont fixées par une directive particulière.

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Pour la rentrée scolaire d'août 2020, en dérogation aux articles 7 et 9 à 12, les conditions d'admission et l'admission dans les écoles moyennes sont réglées selon les dispositions de la présente section.

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Peuvent être admis au Lycée cantonal

- les élèves suivant les cours au niveau A dans trois disciplines, pour lesquelles ils ont réalisé un total des notes de 11,5 points au moins;

- les élèves suivant les cours au niveau A dans deux disciplines et au niveau B dans une discipline, pour lesquelles ils ont réalisé un total de 13,5 points et obtenu au moins la note 4,5 au niveau B;

- les élèves suivant les cours au niveau A dans une discipline et au niveau B dans deux disciplines, pour lesquelles ils ont réalisé un total de 14,5 points, obtenu au moins la note 4,5 au niveau B et qui ont été admis à suivre les cours dans au moins deux niveaux A au deuxième semestre par suite de transition;

et qui ont réalisé une moyenne générale d'option suffisante et n'ont pas obtenu plus de deux notes insuffisantes dans l'ensemble des disciplines de base et des disciplines d'option.

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Peuvent être admis aux écoles supérieures de commerce et à l'Ecole de culture générale

- les élèves suivant les cours au niveau A dans trois disciplines, pour lesquelles ils ont réalisé un total des notes de 10,5 points au moins et y ont obtenu au plus une note insuffisante ou au moins deux fois la note 3,5;

- les élèves suivant les cours au niveau A dans deux disciplines et au niveau B dans une discipline, pour lesquelles ils ont réalisé un total des notes de 11 points au moins, y ont obtenu la note 4 au moins au niveau B et pas plus d'une note insuffisante;

- les élèves suivant les cours au niveau A dans une discipline et au niveau B dans deux disciplines, pour lesquelles ils ont réalisé un total des notes de 12 points au moins, y ont obtenu la note 4 au moins aux deux niveaux B et 3 au moins au niveau A;

- les élèves suivant les cours au niveau B dans trois disciplines, pour lesquelles ils ont réalisé un total des notes de 12,5 points au moins et n’y ont pas plus d’une note insuffisante;

- les élèves suivant les cours au niveau B dans deux disciplines et au niveau C dans une discipline, pour lesquelles ils ont réalisé un total de 14 points et qui ont été admis à suivre les cours dans trois niveaux B au deuxième semestre par suite de transition;

et qui ont réalisé une moyenne générale d'option suffisante et n'ont pas obtenu plus de deux notes insuffisantes dans les disciplines de l'option.

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Les décisions relatives à l'admission des élèves sont prises par le directeur de la division concernée.

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1 L'admission des élèves est déterminée sur la base des résultats du premier semestre.

2 La décision d'admission est communiquée aux candidats inscrits au plus tard jusqu'au 1er juillet 2020.

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1 Les candidats inscrits qui remplissent les normes d'admission au premier semestre sont admis en qualité d'élèves réguliers et sont soumis au règlement de promotion de l'établissement.

2 Les candidats inscrits qui ne remplissent pas les normes d'admission au premier semestre de la onzième année, sont admis provisoirement. Ils acquièrent le statut d'élève régulier s'ils remplissent les conditions de promotion au terme du premier semestre d'études; dans le cas contraire, ils sont renvoyés. Dans des cas particuliers, le directeur peut, sur proposition du conseil de classe, prolonger l'admission provisoire d'un semestre; l'article 14 demeure cependant réservé.

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1 Dans la mesure des places disponibles, le directeur de l'établissement peut admettre des élèves mineurs ou adultes en qualité d'auditeurs, si cela ne porte pas préjudice aux élèves réguliers.

2 Avant de statuer, le directeur peut requérir l'avis du conseil de classe ou du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire.

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1 Les auditeurs suivent les cours auxquels ils ont été admis.

2 Ils sont soumis à la même discipline que les élèves réguliers. En cas de manquement dans leur conduite, leur travail ou leur assiduité, ils peuvent être exclus de tout ou partie des cours fréquentés par décision du directeur prise sur proposition des maîtres concernés.

3 Les auditeurs peuvent obtenir une attestation pour les cours qu'ils ont suivis.

4 Les auditeurs qui remplissent les conditions ordinaires de promotion de l'établissement peuvent obtenir le statut d'élève régulier.

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Les élèves auditeurs paient une contribution aux frais de cours dont le montant est fixé par arrêté du Département de l'Education.

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1 Toutes les dispositions réglementaires contraires aux normes des présentes directives sont abrogées.

2 Sont notamment abrogées

1. les directives du Département de l'Education et des Affaires sociales du 21 mars 1988 concernant l'admission des élèves au Lycée cantonal;

2. les directives du Département de l'Education et des Affaires sociales du 25 janvier 1989 concernant l'admission des élèves dans les écoles supérieures de commerce;

3. les directives du Département de l'Education et des Affaires sociales du 15 février 1989 concernant l'admission des élèves à l'Ecole de culture générale de Delémont.

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Les présentes directives entrent en vigueur le 1er août 1995. Elles s'appliquent pour la première fois durant l'année scolaire 1995-1996 aux élèves admissibles dans les écoles moyennes pour la rentrée scolaire d'août 1996.

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