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Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
Le présent règlement s’applique à toutes les écoles moyennes publiques du Canton, à savoir au Lycée cantonal et Ecole supérieure de commerce de Porrentruy, à I’Ecole supérieure de commerce de Delémont et à I’Ecole de culture générale.
1 Les autorités préposées aux écoles moyennes sont
- le Gouvernement;
- le Département de I’Education (dénommé ci-après : "Département");
- le Service de l’enseignement;
- la commission d’école;
- le directeur;
- la conférence des maîtres.
2 Les attributions et tâches de ces autorités sont réglées dans le présent règlement en fonction des dispositions de la loi sur les écoles moyennes et de la loi scolaire (LS).
1 Il incombe notamment à la commission d’école
a) de veiller à l’application des dispositions légales et réglementaires;
b) d’exercer la surveillance directe sur l’école;
c) de faire des propositions, à l’intention du Gouvernement, pour la nomination des maîtres et du directeur;
d) d’établir le plan d’études, après avoir pris l’avis de la conférence des maîtres et dans les limites des directives émanant du Département (art. 10 LEM).
2 Pour le surplus, ses compétences sont délimitées par le règlement du Lycée.
Certaines attributions peuvent être déléguées à des sous-commissions, au bureau de la commission d’école ou à son président.
Le Lycée est dirigé par un directeur (art. 86 LEM).
Le directeur a notamment les devoirs et compétences suivants
a) il surveille l’enseignement;
b) il veille à l’application des dispositions légales, des décisions des autorités, de la commission d’école et de la conférence des maîtres;
c) en liaison avec la commission d’école, il prend les mesures nécessaires en vue de la nomination du corps enseignant et des remplaçants;
d) pour autant que le règlement scolaire n’en dispose pas autrement, il préside la conférence des maîtres;
e) pour le surplus, ses devoirs et compétences sont fixés dans les règlements de l’école (art. 12 LEM).
Le directeur dispose, pour satisfaire à ses tâches, des collaborateurs et auxiliaires nécessaires.
1 La conférence des maîtres (art. 87 LEM) se compose de I’ensemble des membres du corps enseignant élus définitivement.
2 Lors de l’examen de certaines affaires, les maîtres élus provisoirement et les remplaçants peuvent y participer.
3 Le droit de vote est fixé par le règlement du Lycée.
4 Les maîtres élus définitivement sont tenus d’assister à la conférence.
La conférence des maîtres a les devoirs et compétences suivants
a) elle s’occupe de toutes les questions de principe qui se rapportent à l’école en général, aux différentes classes ou à certains élèves;
b) elle élabore notamment, à l’intention de la commission scolaire, les propositions concernant les admissions, les promotions ou les renvois, ainsi que les mesures disciplinaires graves à l’égard d’élèves;
c) elle traite toutes les autres affaires scolaires qui lui sont déléguées ou qu’elle a retenues et soumet ses propositions à la commission scolaire;
d) pour le surplus, ses devoirs et compétences sont fixés par les règlements scolaires.
1 Le directeur convoque les conférences des maîtres selon sa libre appréciation, de même qu’à la demande de la commission scolaire ou d’un cinquième des membres habiles à voter.
2 Le directeur dirige les débats (sous réserve de l’art. 6, lettre d). Le procès-verbal est tenu par un secrétaire nommé par la conférence.
3 Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. Le président vote également. II a voix prépondérante en cas d’égalité.
Au besoin, il est loisible de convoquer en outre des conférences de classes ou des conférences professionnelles ou d’instituer des commissions spéciales pour traiter certaines questions.
L’élection est réglée par l’article 11 de la loi sur les écoles moyennes. Les maîtres qui ne sont pas titulaires des brevets mentionnés à l’article 11 de la loi ne sont éligibles que provisoirement.
L’admission et les promotions s’effectuent selon les règlements du Lycée, pour autant que le Département n’édicte pas des directives selon l’article 10, alinéa 1, de la loi sur les écoles moyennes.
Les cas d’absences, de congés et de dispenses sont traités selon les règlements scolaires.
Les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement s’appliquent par analogie aux écoles supérieures de commerce et à I’Ecole de culture générale.
Les tâches du Gouvernement et du Département sont réglées aux articles 9, 10, 14 à 18 et 74 à 76 de la loi sur les écoles moyennes.
1 La composition, la période de fonctions et les tâches générales de la commission d’école se règlent selon les dispositions des articles 81 à 83 de la loi sur les écoles moyennes.
2 Le Gouvernement désigne le président de la commission; pour le surplus, cette dernière se constitue elle-même.
La nomination et l’engagement des enseignants sont réglés par l’article 52 de la loi sur les écoles moyennes.
La période de fonctions de maîtres auxiliaires ayant un nombre limité d’heures d’enseignement est en général d’une année. Dans des cas particuliers, elle peut aller jusqu’à six ans au maximum. Ces nominations sont soumises à l’approbation du Département.
La position du maître par rapport aux autorités scolaires et ses droits et devoirs en ce qui concerne l’exercice de sa profession sont réglés par les articles 90 à 101 de la loi scolaire.
Chaque maître est tenu d’appuyer les mesures décidées par la conférence des maîtres pour développer la collaboration pédagogique et didactique.
Les maîtres sont représentés dans les délibérations de la commission d’école conformément aux dispositions des articles 101 et 120 de la loi scolaire et 234 de l’ordonnance scolaire.
Les maîtres des écoles moyennes sont soumis aux dispositions de la loi scolaire concernant la procédure disciplinaire (art. 95 LS) et la résiliation des rapports de service (art. 102 à 104 LS) ainsi qu’à celles de l’ordonnance scolaire.
L’assistance du médecin ou du dentiste scolaire est fournie sur la base des articles 135 à 137 de la loi scolaire.
Les élèves des écoles moyennes ont accès gratuitement aux prestations du Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire conformément aux articles 127 à 134 de la loi scolaire.
Les écoles offrent la possibilité aux élèves de s’assurer contre les accidents, en principe en complément à l’assurance-maladie personnelle des élèves.
1 L’enseignement est gratuit dans toutes les écoles moyennes.
2 Les parents paient les moyens d’enseignement individuels.
Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.