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Art. 8 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
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Art. 8 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue

1 L'année scolaire est divisée en deux semestres allant respectivement du 1er août au 31 janvier et du 1er février au 31 juillet.

2 Le Gouvernement fixe la durée annuelle de l'enseignement dans l'année scolaire et arrête, sur proposition du département auquel est rattaché le Service de la formation postobligatoire (ci-après : "le Département"), les dates des vacances scolaires.

3 Demeure réservée l'organisation des formations professionnelles supérieures.

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