Art. 6 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue
Art. 6 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue
1 En vue d'atteindre les buts de la présente loi, l'Etat collabore avec la Confédération, les institutions intercantonales, les autres cantons, les organisations du monde du travail et les prestataires en matière de formation. Il peut également instaurer des collaborations transfrontalières, ainsi que conclure des accords avec des organismes publics ou privés situés dans le canton ou à l'extérieur pour l'enseignement relatif à des formations particulières. Il exerce la haute surveillance sur cet enseignement.
2 Une coordination étroite est assurée avec les autres prestataires publics de formation, en particulier la Fondation rurale interjurassienne, ainsi qu'avec les organismes offrant des lieux de stages ou des prestations de formation continue et les écoles privées du niveau secondaire II reconnues sur le plan cantonal.
3 L'Etat, par l'intermédiaire du Service de la formation postobligatoire, collabore avec les milieux économiques en contribuant en particulier au transfert de compétences.