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Art. 49 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue

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Art. 49 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue

1 Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle et les prestataires de stages d'une durée supérieure à six mois doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le Service de la formation postobligatoire.

2 Le Service de la formation postobligatoire octroie l'autorisation de formation à la pratique professionnelle aux prestataires qui disposent de formateurs au bénéfice des qualifications requises et d'une bonne moralité, qui satisfont aux autres exigences de la législation fédérale et sont en mesure d'offrir un environnement et une infrastructure propices à l'apprentissage.

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