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Art. 21 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
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Art. 21 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue

1 La formation professionnelle initiale dans une entreprise ou un réseau d'entreprises fait l'objet d'un contrat d'apprentissage entre la personne en formation, d'une part, et le prestataire de la formation à la pratique, d'autre part.

2 La formation professionnelle initiale dans une école de métiers ou dans une école de commerce fait l'objet d'un contrat de formation entre la personne en formation, d'une part, et l'établissement de formation, d'autre part.

3 Les contrats d'apprentissage et de formation sont établis sur une formule délivrée par le Service de la formation postobligatoire. Ils sont soumis à l'approbation de ce dernier.

4 Toute modification ou résiliation du contrat d'apprentissage ou de formation doit être annoncée au Service de la formation postobligatoire par le prestataire de la formation à la pratique ou l'établissement de formation concerné.

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