Art. 19 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue
Art. 19 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue
1 La formation professionnelle initiale en trois et quatre ans vise à transmettre aux personnes en formation des qualifications spécifiques leur permettant d'exercer une activité couvrant l'ensemble du champ professionnel considéré. Elle vise à développer l'ouverture et l'indépendance d'esprit et le sens des responsabilités des personnes en formation à l'égard d'elles-mêmes et de la société.
2 Elle comprend une formation à la pratique professionnelle et une formation scolaire.
3 La formation à la pratique professionnelle s'effectue dans une entreprise, dans un réseau d'entreprises, dans une école de métiers, dans une école de métiers en alternance avec un réseau d'entreprises ou dans une école de commerce. La formation à la pratique professionnelle en école peut être complétée par l'accomplissement de stages.
4 La formation scolaire est dispensée au sein des divisions du Service de la formation postobligatoire. Demeurent réservées les formations dispensées à la Fondation rurale interjurassienne et celles dispensées à l'extérieur du canton en vertu d'accords intercantonaux.
5 La formation s'achève par un examen dont la réussite donne droit au certificat fédéral de capacité.