Art. 18 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue
Art. 18 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue
1 La formation professionnelle initiale en deux ans vise à transmettre aux personnes en formation des qualifications spécifiques leur permettant d'exercer une activité couvrant partiellement le champ professionnel considéré. Elle est destinée aux personnes qui ne disposent pas des aptitudes leur permettant d'envisager une formation débouchant sur un certificat fédéral de capacité. Elle vise à développer l'ouverture et l'indépendance d'esprit et le sens des responsabilités des personnes en formation à l'égard d'elles-mêmes et de la société.
2 Elle comprend une formation à la pratique professionnelle et une formation scolaire. Elle est organisée de manière à tenir compte des besoins individuels des personnes en formation.
3 La formation à la pratique professionnelle s'effectue en principe dans une entreprise ou dans un réseau d'entreprises. Dans des cas particuliers, le Département peut organiser cette formation dans une école de métiers ou dans une école de commerce.
4 La formation scolaire est dispensée au sein des divisions du Service de la formation postobligatoire. Demeurent réservées les formations dispensées à la Fondation rurale interjurassienne et celles dispensées à l'extérieur du canton en vertu d'accords intercantonaux.
5 La formation s'achève par un examen dont la réussite donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle. En cas d'échec définitif, il est délivré un portfolio de compétences à l'intéressé.
6 Cette formation est conçue de manière à permettre la poursuite de l'apprentissage vers l'obtention d'un certificat fédéral de capacité.