Art. 125 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue
Art. 125 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue
1 Le changement de statut des enseignants de l'Ecole des métiers de la santé et du social s'effectue conformément aux règles ci-après.
1. Dès le 1er janvier 2009, les maîtres de l'Ecole des métiers de la santé et du social accèdent à l'échelle des traitements des enseignants de la formation professionnelle. Ils sont colloqués dans la classe de traitement correspondant à la catégorie d'enseignants à laquelle ils appartiennent et mis au bénéfice de l'annuité dont le traitement est immédiatement supérieur à celui de l'annuité acquise dans l'ancienne échelle à la date précitée.
2. Lorsque la rémunération est inférieure à celle correspondant aux critères définis à l'article 38 de l'ordonnance du 6 décembre 1983 sur les conditions d'engagement et de rémunération des maîtres aux écoles professionnelles, le rattrapage est réalisé à raison d'une annuité par année, la première annuité intervenant le 1er août 2009.
3. Le traitement des maîtres de l'Ecole des métiers de la santé et du social qui ne disposent pas des titres pédagogiques requis est réduit de 15 % jusqu'à l'obtention desdits titres.
4. Sous réserve de changement de fonction ou de modification du taux d'activité, le salaire nominal acquis à l'entrée en vigueur de la présente loi est garanti. Le droit à l'adaptation au renchérissement est également garanti dans la même mesure que pour le personnel de l'Etat. Pour les maîtres pour lesquels le changement de statut entraîne d'autres péjorations de leurs conditions salariales, le droit aux augmentations annuelles de traitement sur la base de l'ancien système est garanti.
2 Le Gouvernement règle les autres problèmes de transition qui pourraient surgir suite à l'entrée en vigueur de la présente loi.