Art. 120 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue
Art. 120 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue
1 L'enseignement dispensé par les divisions du Service de la formation postobligatoire dans le cadre des filières conduisant à une certification du niveau secondaire II ne donne pas lieu à la perception d'un écolage. Dans le même cadre, il n'est pas non plus perçu d'émoluments pour les procédures d'évaluation et de qualification.
2 Les moyens individuels d'enseignement et, le cas échéant, les frais d'outillage personnel, de même que les activités parascolaires, sont à la charge des personnes en formation. Le Service de la formation postobligatoire peut percevoir un montant forfaitaire pour couvrir certains moyens individuels d'enseignement remis aux personnes en formation.
3 Le Gouvernement définit la participation des personnes en formation qui fréquentent d'autres filières ou cours que ceux mentionnés à l'alinéa 1 ou participent à des procédures de qualification en-dehors d'une filière de formation.
4 Demeure réservée la possibilité de percevoir des écolages et des émoluments auprès de personnes en formation domiciliées à l'extérieur du Canton.