Art. 115 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue
Art. 115 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue
2 L'Etat peut contribuer également au financement des mesures suivantes
a) les cours interentreprises;
b) les cours pour experts aux examens de fin d'apprentissage;
c) les cours de formation pour formateurs;
d) les examens de fin de formation professionnelle initiale;
e) les cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs;
f) des projets de développement de la formation;
g) des prestations particulières d'intérêt public au sens de l'article 55 de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
3 L'Etat peut participer également, sur la base de conventions intercantonales ou de conventions particulières, aux frais de formation des personnes domiciliées dans le Canton à l'extérieur de celui-ci. Des exceptions peuvent être prévues par voie de décret.
4 En l'absence de convention applicable, il peut également participer aux frais de formation analogues à ceux prévus par l'alinéa 3 qui sont facturés aux personnes en formation pour des formations et des établissements reconnus.
5 Sous réserve de la législation sur les bourses, les autres frais de formation sont à la charge de la personne en formation.