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Art. 114 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue

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Art. 114 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue

1 L'Etat met à disposition du Service de la formation postobligatoire les locaux et les équipements nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

2 Il peut subventionner la construction de locaux par des tiers pour des besoins particuliers qui ne peuvent être couverts d'une autre manière.

3 Il peut, d'entente avec le Service de la formation postobligatoire, selon une convention établie de cas en cas et moyennant une contribution équitable, mettre à la disposition de tiers ses locaux, ses équipements et son mobilier. Cette action doit se faire sans préjudice pour la formation.

4 Demeurent réservées les conventions passées avec d'autres collectivités.

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