Art. 107 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue
Art. 107 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue
1 Les enseignants dispensent leur enseignement conformément aux plans d'études cadres, aux programmes d'enseignement et aux instructions des directeurs de division.
2 Ils veillent à adapter leur enseignement à l'évolution des connaissances et des méthodes.
3 Il leur incombe en particulier de
a) planifier, préparer, organiser et dispenser leur enseignement;
b) soutenir les personnes en formation en matière de formation et de développement personnel;
c) participer aux activités qui concourent à la vie culturelle, pédagogique, sportive et administrative des divisions du Service de la formation postobligatoire;
d) contribuer au développement et à la renommée des divisions du Service de la formation postobligatoire;
e) collaborer avec toutes les personnes et instances concernées par la formation.
4 L'accomplissement des devoirs généraux inhérents à la fonction ne donne lieu à aucune rétribution spéciale.