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Art. 107 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
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Art. 107 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue

1 Les enseignants dispensent leur enseignement conformément aux plans d'études cadres, aux programmes d'enseignement et aux instructions des directeurs de division.

2 Ils veillent à adapter leur enseignement à l'évolution des connaissances et des méthodes.

3 Il leur incombe en particulier de

a) planifier, préparer, organiser et dispenser leur enseignement;

b) soutenir les personnes en formation en matière de formation et de développement personnel;

c) participer aux activités qui concourent à la vie culturelle, pédagogique, sportive et administrative des divisions du Service de la formation postobligatoire;

d) contribuer au développement et à la renommée des divisions du Service de la formation postobligatoire;

e) collaborer avec toutes les personnes et instances concernées par la formation.

4 L'accomplissement des devoirs généraux inhérents à la fonction ne donne lieu à aucune rétribution spéciale.

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