412.11
CH-JU
Art. 100 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 412. Ecole moyenne
Art. 100 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue
1 Lors de son engagement, l'enseignant est mis au bénéfice d'une autorisation d'enseigner valable sur le territoire cantonal pour une durée indéterminée.
2 L'autorisation d'enseigner est délivrée lors de la conclusion du contrat par l'autorité d'engagement.
3 La signature du contrat par l'autorité d'engagement vaut autorisation d'enseigner.
4 L'autorisation d'enseigner prend fin lorsque son bénéficiaire cesse toute activité d'enseignement sur le territoire cantonal ou à l'échéance de son contrat.
5 L'autorisation d'enseigner peut être retirée provisoirement ou définitivement par le Département, selon les mêmes conditions et modalités que pour les enseignants de la scolarité obligatoire.
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