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Art. 100 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue

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Art. 100 Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue

1 Lors de son engagement, l'enseignant est mis au bénéfice d'une autorisation d'enseigner valable sur le territoire cantonal pour une durée indéterminée.

2 L'autorisation d'enseigner est délivrée lors de la conclusion du contrat par l'autorité d'engagement.

3 La signature du contrat par l'autorité d'engagement vaut autorisation d'enseigner.

4 L'autorisation d'enseigner prend fin lorsque son bénéficiaire cesse toute activité d'enseignement sur le territoire cantonal ou à l'échéance de son contrat.

5 L'autorisation d'enseigner peut être retirée provisoirement ou définitivement par le Département, selon les mêmes conditions et modalités que pour les enseignants de la scolarité obligatoire.

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