Art. 9 Ordonnance sur l'organisation de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire
Art. 9 Ordonnance sur l'organisation de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire
Selon les besoins et la complexité de la division considérée, un ou plusieurs directeurs adjoints peuvent être désignés par le Gouvernement, sur proposition du directeur général du Centre, pour assister le directeur de division. Le directeur général du Centre prend le préavis du directeur de la division concernée.
Les directeurs adjoints ont notamment pour tâches
a) d'assister le directeur de division dans ses missions de gestion pédagogique et d'administration, en assumant des responsabilités particulières;
b) de mettre en application les décisions relatives aux filières de la division et d'assurer le suivi;
c) de contribuer au développement des filières de la division;
d) d'assurer la suppléance du directeur de division;
e) de dispenser trois à six périodes d'enseignement; le directeur général du Centre en arrête le nombre.
Le directeur général du Centre arrête le cahier des charges de chaque directeur adjoint.