Art. 8 Ordonnance sur l'organisation de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire
Art. 8 Ordonnance sur l'organisation de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire
Les directeurs de division ont notamment pour tâches
a) d'assumer la responsabilité pédagogique de leur division et d'assurer la qualité des prestations;
b) de diriger l'administration de leur division;
c) d'assurer la bonne marche de leur division;
d) d'engager à titre temporaire, dans les limites des ressources allouées, le personnel enseignant de la division pour une période n'excédant pas un semestre;
e) de pourvoir aux remplacements et aux engagements de courte durée de maîtres n'excédant pas six mois, dans les limites des ressources allouées;
f) d'encourager et de stimuler la veille pédagogique;
g) en accord avec le directeur général du Centre, d'entretenir des relations avec les partenaires externes et les institutions de formations subséquentes et de participer aux groupes de travail, cantonaux, intercantonaux et aux conférences de directeurs d'établissement;
h) de dispenser les périodes d'enseignement qui leur incombent; le directeur général en arrête le nombre qui doit en principe être supérieur à trois;
i) de représenter leur division au comité de direction du Centre.
Le Département arrête le cahier des charges des directeurs de division.