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Art. 13 Ordonnance concernant l'orientation scolaire et professionnelle et la psychologie scolaire

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.8. Orientation en matière d'éducation
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Art. 13 Ordonnance concernant l'orientation scolaire et professionnelle et la psychologie scolaire

1 Lorsque des mesures de pédagogie compensatoire sont envisagées, le Service de l'enseignement de la préscolarité et de la scolarité obligatoire requiert le préavis du psychologue scolaire dans les cas prévus par la législation ou lorsqu'il le juge nécessaire.

2 Le psychologue scolaire est associé au suivi des mesures de pédagogie compensatoire.

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