410.721
CH-JU
Art. 9 Ordonnance concernant le service dentaire scolaire
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.7. Service scolaire médical et dentaire
Art. 9 Ordonnance concernant le service dentaire scolaire
1 Sont considérés comme coûteux, au sens de la législation concernant le service dentaire scolaire, les traitements dont les frais prévisibles atteignent le montant de 1 000 francs.
2 Le montant à prendre en considération doit comporter l'ensemble des soins nécessaires pour une remise en état complète de la denture. Les traitements partiels ne sont pas autorisés.
3 Lorsque de nouveaux soins sont prodigués dans les six mois qui suivent la fin d'un traitement donnant droit à une aide au financement, les frais de ce dernier sont également pris en considération.