Art. 9 Décret concernant le service dentaire scolaire
Art. 9 Décret concernant le service dentaire scolaire
1 Sur proposition du Service de la santé publique, qui requiert au préalable les préavis du Service de l'action sociale et de l'Office des assurances sociales, le Gouvernement désigne un ou plusieurs dentistes de confiance qui ont pour tâches
a) d'examiner les propositions et les plans de traitement établis par les dentistes;
b) de surveiller les progrès du traitement et de décider l'arrêt de l'aide au financement des soins dentaires lorsqu'une amélioration ne peut plus être espérée;
c) de veiller à une application uniforme de la législation sur l'ensemble du Canton en matière de traitements orthodontiques et de traitements coûteux.
2 Les dentistes de confiance sont rémunérés par l'Etat. Le montant de la rémunération est fixé par le Gouvernement.
3 Après avoir requis l'avis des dentistes de confiance, du Service de l'action sociale et de l'Office des assurances sociales, le Service de la santé publique préavise, à l'intention du Gouvernement, les questions concernant le service dentaire scolaire.