Art. 24 Décret concernant le service dentaire scolaire
Art. 24 Décret concernant le service dentaire scolaire
1 Le dentiste traitant, la Clinique dentaire scolaire ambulante ou l'établissement hospitalier adressent leur facture aux parents de l'enfant.
2 Faute de paiement, et si la poursuite exercée contre les débiteurs demeure infructueuse ou paraît d'emblée manifestement vaine, le dentiste, la Clinique dentaire scolaire ambulante ou l'établissement hospitalier peuvent faire valoir leur dû auprès de la commune du domicile des débiteurs. Cette dernière verse le montant des frais admis dans le cadre du service dentaire scolaire, sans égard au montant de l'aide au financement des soins dentaires à laquelle auraient eu droit les débiteurs.
3 La commune qui a payé le dentiste traitant, la Clinique dentaire scolaire ambulante ou l'établissement hospitalier est subrogée à ceux-ci jusqu'à concurrence des montants versés.