Art. 13 Ordonnance concernant l'unité de santé scolaire
Art. 13 Ordonnance concernant l'unité de santé scolaire
1 L'Etat engage un ou plusieurs médecins scolaires et un ou plusieurs infirmiers scolaires pour chaque secteur.
2 Le Gouvernement peut désigner un infirmier délégué et un médecin délégué responsables de la coordination de la santé scolaire dans l'ensemble du Canton; ils secondent le médecin cantonal dans l'accomplissement de ses tâches relevant de la santé à l'école.
3 Seules des personnes titulaires d'une autorisation de pratiquer leur profession sur le territoire cantonal peuvent être engagées.
4 Les infirmiers et médecins scolaires sont rémunérés à l'heure, au mois ou à l'année selon les échelles fixées par le Gouvernement.
5 Pour le surplus, les rapports de service sont régis par le contrat de droit administratif et la législation applicable aux fonctionnaires cantonaux.