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Art. 13 Ordonnance concernant l'unité de santé scolaire

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.7. Service scolaire médical et dentaire
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Art. 13 Ordonnance concernant l'unité de santé scolaire

1 L'Etat engage un ou plusieurs médecins scolaires et un ou plusieurs infirmiers scolaires pour chaque secteur.

2 Le Gouvernement peut désigner un infirmier délégué et un médecin délégué responsables de la coordination de la santé scolaire dans l'ensemble du Canton; ils secondent le médecin cantonal dans l'accomplissement de ses tâches relevant de la santé à l'école.

3 Seules des personnes titulaires d'une autorisation de pratiquer leur profession sur le territoire cantonal peuvent être engagées.

4 Les infirmiers et médecins scolaires sont rémunérés à l'heure, au mois ou à l'année selon les échelles fixées par le Gouvernement.

5 Pour le surplus, les rapports de service sont régis par le contrat de droit administratif et la législation applicable aux fonctionnaires cantonaux.

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