410.417
CH-JU
Art. 7 Ordonnance concernant les prestations assimilables à des moyens d'enseignement
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.4. Moyens d'enseignement
Art. 7 Ordonnance concernant les prestations assimilables à des moyens d'enseignement
Le Service de l’enseignement est chargé de l’application de la présente ordonnance.
Le Service financier de l’enseignement avance les frais facturés et perçoit les frais répartis en vertu de l’article 5. Il encaisse les éventuelles ristournes.
La section de la documentation et des moyens audiovisuels de l’Institut pédagogique assure les contacts rendus nécessaires par la conclusion des accords; il promeut dans les écoles les prestations qui en résultent et transmet aux cantons, institutions et sociétés prestataires les informations nécessaires en vue de la détermination des rémunérations à percevoir.