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410.417 CH-JU

Art. 6 Ordonnance concernant les prestations assimilables à des moyens d'enseignement

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.4. Moyens d'enseignement
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Art. 6 Ordonnance concernant les prestations assimilables à des moyens d'enseignement

Les frais avancés et répartis par le Département de l’Education en vertu de l’article 5 sont perçus de la manière suivante

a) ils sont directement imputés sur le compte des écoles qui relèvent du budget de l’Etat;

b) ils sont déduits des subventions accordées aux écoles publiques et privées;

c) ils sont facturés aux autres écoles.

Les frais sont perçus chaque année sur la base des décomptes de l’année précédente.

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