410.417
CH-JU
Art. 6 Ordonnance concernant les prestations assimilables à des moyens d'enseignement
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.4. Moyens d'enseignement
Art. 6 Ordonnance concernant les prestations assimilables à des moyens d'enseignement
Les frais avancés et répartis par le Département de l’Education en vertu de l’article 5 sont perçus de la manière suivante
a) ils sont directement imputés sur le compte des écoles qui relèvent du budget de l’Etat;
b) ils sont déduits des subventions accordées aux écoles publiques et privées;
c) ils sont facturés aux autres écoles.
Les frais sont perçus chaque année sur la base des décomptes de l’année précédente.