410.417
CH-JU
Art. 4 Ordonnance concernant les prestations assimilables à des moyens d'enseignement
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.4. Moyens d'enseignement
Art. 4 Ordonnance concernant les prestations assimilables à des moyens d'enseignement
Le Département de l’Education détermine les écoles qui bénéficient des avantages des accords à conclure.
Il veille à ce que toutes les écoles publiques soient couvertes par un accord.
Les écoles privées peuvent demander à être intégrées dans un ou plusieurs accords.