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Art. 3 Ordonnance concernant les prestations assimilables à des moyens d'enseignement

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.4. Moyens d'enseignement
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Art. 3 Ordonnance concernant les prestations assimilables à des moyens d'enseignement

Afin de faciliter le paiement des prestations assimilables à des moyens d’enseignement, le Département de l’Education peut conclure avec d’autres cantons, avec des institutions ou avec des sociétés, des accords permettant la diffusion de moyens d’enseignement dans les écoles du Canton.

Lorsque l’école relève d’un autre département, le Département de l’Education le consulte avant de conclure, modifier ou abroger un accord.

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