Art. 3 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires
Art. 3 Décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires
Sont considérés comme dépenses de construction pour des installations scolaires les frais résultant de la construction d’installations nouvelles ou de l’agrandissement d’installations existantes, notamment
a) les frais de viabilisation sur la parcelle où l’installation est implantée;
b) les frais de construction conformes au programme admis par le Département de l’Education (dénommé ci-après : "Département");
c) les frais résultant de l’aménagement des alentours de l’installation scolaire;
d) les honoraires des architectes et des ingénieurs, les frais d’études et de concours;
e) les frais liés à l’acquisition d’œuvres d’art destinées à orner l’installation scolaire jusqu’à concurrence de 2 % du coût total de la construction; sur demande, la commission des beaux-arts conseille les maîtres d’œuvre pour de telles acquisitions.